Author: arcafiduciaire

Qu’est-ce qui a changé aux livraisons de biens et prestations de services en matière de TVA depuis le 01.07.2021?

Pour les livraisons de biens et services à des clients particuliers qui sont localisés dans un autre État membre, les règles TVA ont été fortement simplifiées à compter du 1er  juillet 2021.

Pour les livraisons de biens et services à des clients particuliers qui sont localisés dans un autre État membre, les règles TVA ont été fortement simplifiées à compter du 1er juillet 2021. Que faut-il en retenir ?

       I.            Ventes à distance intracommunautaires

A.    Vente de biens à un particulier d’un autre État membre

Les ventes à distance intracommunautaires sont des ventes où l’acheteur est un particulier établi dans un autre État membre et où les biens sont transportés par vous ou pour votre compte depuis la Belgique vers cet autre État membre.

Si un particulier d’un autre État membre vient acheter chez un assujetti belge quelque chose en Belgique, il s’agit alors en principe d’une simple vente belge. Elle est alors soumise à la TVA belge.

B.     Qu’est-ce qui a changé depuis le 1er  juillet 2021 ?

Auparavant, le système des seuils s’appliquait aux ventes à distance. Vous deviez alors facturer de la TVA belge sur de telles ventes, sauf si vous aviez dépassé un certain seuil de ventes dans un État membre de l’UE. Dans ce cas, vous deviez facturer de la TVA étrangère.

Dès que vous aviez dépassé le seuil de ventes, vous deviez vous identifier à la TVA dans l’État membre de l’UE de destination afin que vous puissiez, grâce à la déclaration TVA étrangère, remplir vos obligations TVA dans cet autre État membre.

Depuis le 1er  juillet 2021, les ventes à distance intracommunautaires, donc envers des particuliers, sont toujours soumises à la TVA de l’État membre de destination. Elles ne sont donc plus soumises à la TVA belge, mais toujours à la TVA étrangère.

Pour payer cette TVA étrangère, vous ne devez plus avoir un numéro de TVA étranger (contrairement à ce qui était prévu auparavant). Par contre, vous pouvez porter de la TVA étrangère en compte à votre client UE particulier avec votre numéro TVA belge. Vous payez ensuite cette TVA étrangère via une déclaration spéciale, la déclaration OSS que vous introduisez de manière électronique (via Intervat) en Belgique. Cette TVA étrangère sera reversée par l’État belge aux États membres concernés de l’UE.

C.     Exception pour les très petites entreprises

Si, sur une base annuelle, vous n’avez pas effectué pour plus de 10 000 € de ventes à distance intracommunautaires de biens, vous pouvez alors opter pour tout de même facturer de la TVA belge à vos clients UE particuliers.

C’est un seuil global pour tous les États membres de l’UE (il ne faut pas l’apprécier par État membre de l’UE).

Ce seuil ne s’applique pas seulement aux ventes à distance intracommunautaires de biens, mais aussi aux services électroniques. C’est donc un seuil unique pour ces ventes et ces services ensemble.

    II.            Services B2C localisés dans un autre État membre de l’UE

A.    Aussi avec la déclaration OSS depuis le 1er  juillet 2021

La nouvelle déclaration OSS peut, depuis le 1er  juillet 2021, aussi être utilisée pour la TVA étrangère que vous devez payer pour les prestations de services à des particuliers qui sont localisées dans un autre État membre de l’UE et sur lesquelles vous devez facturer de la TVA étrangère. Cette possibilité existait déjà effectivement pour les services électroniques et est donc maintenant étendue à tous les services B2C localisés dans un autre État membre de l’UE. Il s’agit de tous les services B2C qui ne sont pas localisés en Belgique selon la règle de localisation B2C générale, à savoir la règle selon laquelle le service est localisé dans le pays où le prestataire est établi (art. 21bis, §1 CTVA) .

Avant, il fallait demander un numéro de TVA dans l’autre État membre de l’UE afin de pouvoir payer la TVA étrangère via ce numéro de TVA étranger. À présent, cette TVA étrangère peut être payée via la déclaration OSS sans que vous n’ayez encore à introduire une déclaration TVA étrangère.

Tenez compte de ce que l’exception pour les très petites entreprises ne s’applique pas ici. Si de la TVA étrangère doit être payée, cela doit se faire dès le premier euro.

En résumé, il s’agit donc des services B2C pour lesquels un critère de localisation dérogatoire est applicable (art. 21bis, §2 CTVA), comme e.a. :

·         les services liés à des immeubles ;

·         les services de transport de biens autres que le transport intracommunautaire de biens ;

·         le transport intracommunautaire de biens ;

·         les services de restaurant et de restauration ;

·         les expertises ou travaux relatifs aux biens meubles corporels.

B.     Services liés à un immeuble

Un tel service est localisé là où l’immeuble est situé. L’exemple type est l’entrepreneur belge qui pose un nouveau toit sur un logement en Allemagne pour le compte d’un particulier établi aux Pays-Bas. Ici, c’est toujours la TVA allemande qui sera due, car l’immeuble se trouve en Allemagne.

Afin de pouvoir imputer de la TVA allemande, l’entrepreneur belge devait auparavant avoir un numéro de TVA allemand. À présent, cela n’est plus nécessaire. La TVA allemande peut dorénavant être payée via la déclaration OSS.

C.     Transport intracommunautaire de biens pour le compte d’un particulier

Ce service est toujours localiséau lieu du départ du transport. Un transporteur belge qui transporte des biens de Bréda jusque Lille pour le compte d’un particulier d’Allemagne effectue donc un service qui est localisé aux Pays-Bas.

Un numéro de TVA néerlandais n’est plus nécessaire. La TVA néerlandaise peut être payée via la déclaration OSS.

Pour les autres services de transport également,s’applique alors la règle selon laquelle le service est localisé là où le transport a lieu et cela au prorata des distances parcourues. Ainsi, le transport de biens par un transporteur belge d’Amsterdam vers Rotterdam (donc aux Pays-Bas) sera toujours soumis à la TVA néerlandaise.

Oui, cette TVA étrangère (néerlandaise dans le cas présent) peut dorénavant être payée via la déclaration OSS.

D.    Autres services

Un traiteur belge se charge de la préparation des repas pour une fête en France pour le compte d’un particulier français. Il va de soi que ce service est localisé en France et dès lors que la TVA française est due. Cette TVA française peut aussi être payée via la déclaration OSS, et aucun numéro de TVA français n’est exigé.

Les expertises ou travaux relatifs à des biens meubles corporels sont localisés là où le service est matériellement exécuté. Un expert belge qui doit aller estimer une œuvre d’art dans l’habitation d’un particulier allemand effectue donc un service en Allemagne. Il devra porter de la TVA allemande en compte. Cette TVA pourra en outre être payée via la déclaration OSS.

Aucun numéro de TVA n’est requis pour la cession de droits d’auteur, d’après la Commission de ruling

10.07.2020

En pratique, il arrive souvent qu’un administrateur – personne physique – cède ses droits d’auteur, p.ex. sur logiciel informatique développé par lui-même, à sa société, contre rémunération, la société exploitant ensuite ces droits.

Aucun numéro de TVA n'est requis pour la cession de droits d'auteur, d'après la Commission de ruling

En pratique, il arrive souvent qu’unadministrateur – personne physique – cède ses droits d’auteur, p.ex. sur un logiciel informatique développé par lui-même, à sa société, contre rémunération, la société exploitant ensuite ces droits. La taxation de ces revenus provenant de la cession de droits d’auteur dans le chef de la personne physique bénéfice alors d’un régime préférentiel, sur le plan privé.

Dans une affaire portée devant la commission de ruling, l’administrateur estimait qu’il ne devait pas demander de numéro de TVA à titre privé. Cependant, toute personne qui perçoit régulièrement des revenus, en tant qu’indépendant, dans le cadre de l’exercice d’une activité économique, est en principe redevable de la TVA, et doit donc demander un numéro de TVA (décision n° E.T. 79.581 du 27 janvier 1994). Selon le code de la TVA, la cession d’un droit d’auteur est un service imposable sur lequel la TVA est due.

Toutefois, un administrateur – personne physique agissant dans le cadre de ses fonctions statutaires d’administrateur agit en réalité en tant qu’organe de la société. Il n’est donc pas considéré comme un travailleur indépendant au sens du code de la TVA. Ce n’est que lorsque l’administrateur exerce des fonctions spéciales en dehors de ses fonctions statutaires, sur ordre de sa société et contre rémunération, que la TVA sera due, pour ces fonctions. La Commission de ruling est d’avis, dans l’affaire qui lui est soumise, que cela ne s’applique pas à la cession de droits d’auteur, de sorte que le directeur n’a pas à demander de numéro de TVA.

Mise à jour Coronavirus: approbation de la déduction anticipée des pertes

De nombreuses entreprises sont confrontées à des problèmes de liquidités en raison de la crise du coronavirus. Afin d’y faire face, un projet de loi permettant aux entreprises d’augmenter leur liquidité grâce à une déduction anticipée des pertes (“carry back”) vient d’être approuvé.

Mise à jour Coronavirus: approbation de la déduction anticipée des pertes

De nombreuses entreprises sont confrontées à des problèmes de liquidités en raison de la crise du coronavirus. Afin d’y faire face, un projet de loi permettant aux entreprises d’augmenter leur liquidité grâce à une déduction anticipée des pertes (“carry back”) vient d’être approuvé. Concrètement, les travailleurs indépendants et les entreprises pourront, par anticipation et sur le plan fiscal, déduire leurs pertes prévues pour 2020 de leurs bénéfices.

Les sociétés pourront faire usage de cette déduction anticipée des pertes au cours de l’exercice d’imposition 2019, 2020 ou 2021, à condition que cet exercice soit lié à un exercice comptable clos entre le 13 mars 2019 et le 31 décembre 2020, pour les pertes subies au cours de la période imposable suivante. Concrètement, cela se fera, par le biais de la déclaration à l’impôt des sociétés, en déduisant la perte attendue des réserves imposables, via la création d’une réserve exonérée. Toutefois, ce régime préférentiel ne s’appliquera pas aux sociétés qui, au cours de la période allant du 12 mars 2020 à la date de dépôt de leur déclaration fiscale pour l’exercice d’imposition 2021 (incluse), ont acquis leurs propres actions, ont attribué ou distribué des dividendes, ont réduit leur capital ou ont réduit ou distribué leurs fonds propres.

Les indépendants et les professions libérales pourront compenser la perte prévue en 2020 par les bénéfices ou les revenus de l’année de revenus 2019. L’exonération devra être demandée au moyen d’un formulaire de demande spécial, étant donné que le modèle de la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques pour l’année d’imposition 2020 a déjà été établi.

Les primes corona sont exonérées d’impôts

Depuis que les mesures liées au coronavirus sont en vigueur, les autorités publiques ont soutenu les entreprises qui ont dû fermer leurs magasins, en leur accordant toutes sortes de primes corona, et ce dans les différentes Régions, comme les primes uniques de 5 000 € (en Wallonie) et 4 000 € (à Bruxelles), ou la “hinderpremie” en Flandre .

Depuis que les mesures liées au coronavirus sont en vigueur, les autorités publiques ont soutenu les entreprises qui ont dû fermer leurs magasins, en leur accordant toutes sortes de primes corona, et ce dans les différentes Régions, comme les primes uniques de 5 000 € (en Wallonie) et 4 000 € (à Bruxelles), ou la “hinderpremie” en Flandre . Ceux qui n’avaient pas de magasin pouvaient aussi, sous certaines conditions, réclamer la prime “de compensation”.

Ces primes “coronavirus” sont qualifiées, fiscalement, de revenus professionnels, et doivent donc, en principe, être imposées, selon le cas, soit à l’impôt des sociétés, soit à l’impôt des personnes physiques. Mais le ministre des finances avait indiqué que ce n’était pas l’objectif recherché. D’après lui, toutes ces primes sont exonérées d’impôts.

Délai pour le dépôt des comptes annuels

Suite à la crise du coronavirus, les sociétés peuvent reporter leur assemblée générale annuelle de maximum 10 semaines. En principe, l’assemblée générale pour l’exercice comptable 2019 doit être tenue au plus tard le 30.06.2020, mais vu ce report, on a jusqu’au 8 septembre 2020. 

Après l’approbation des comptes annuels, on a un mois pour les déposer à la Banque Nationale de Belgique (BNB). En principe, c’est donc pour le 31.07.2020 au plus tard. Vu le report possible de 10 semaines maximum, la date ultime de dépôt devient le 8 octobre 2020. L’application des amendes en cas de retard de dépôt est également postposée; des amendes ne pourront être imposées que si les comptes annuels relatifs à l’exercice comptable 2019 ne sont pas déposés pour le 10 novembre 2020. 

Assemblée générale en période COVID

source : ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants) – Serge THIRY

On rappelle que les dispositions de l’A.R 4 sont strictement facultatives en ce sens qu’elles établissent un régime adapté aux circonstances exceptionnelles qui se présentent. Toutefois, il est précisé que les personnes et entités concernées restent bien entendu libres de se conformer au régime juridique habituel dans son intégralité si elles le jugent plus approprié

(1) L’assemblée générale selon le régime spécial

AR 4 du 9 avril 2020 (edition 2 du 28 avril 2020)

Ces mesures s’appliqueront du 1er mars au 30 juin 2020 (en lieu de 3 mai 2020 dans l’édition 1). Le régime proposé s’applique à :

  • toutes les réunions qui ont été convoquées entre le 1er mars et le 30 juin
  • toutes les réunions qui doivent se tenir entre le 09 avril 2020 ( jour de la publication au Moniteur belge de l’A.R. n4 et le 30 juin ;
  • toutes les réunions qui auraient dû avoir lieu entre le 1er mars et le 09 avril 2020 sur la base d’une règle légale ou statutaire, mais qui n’ont pas eu lieu (par exemple parce qu’on ne savait pas comment tenir la réunion en toute sécurité).

Si la personne morale choisit de tenir une assemblée générale en vertu du régime spécial de cet Arrêté, cela se fera comme suit.

L’organe de gestion est habilité à décider que les actionnaires ou les membres ne peuvent voter qu’à distance en combinaison avec le vote par procuration. Les formulaires de vote à distance et les procurations doivent être remis à l’entité à l’adresse indiquée, si nécessaire uniquement par voie électronique. Une version scannée ou photographiée suffit

Actuellement, le vote à distance n’est réglementé légalement que pour la société anonyme, l’article 7:146 du Code des sociétés et des associations est également rendu temporairement applicable à la société à responsabilité limitée, à la société coopérative et aux autres personnes morales qui n’ont pas de régime légal ou statutaire propre concernant le vote à distance.

L’Arrêté permet à l’organe de gestion des entités visées d’imposer que les procurations soient données à une personne spécifique, à condition que les procurations contiennent des instructions de vote spécifiques pour toutes les propositions de décision. Cela permet d’organiser l’assemblée générale dans un cercle restreint. Toutefois, cela limite le droit des actionnaires et des membres d’élire leur propre mandataire.

En outre, les entités visées (y compris les sociétés non cotées) peuvent utiliser un moyen de communication électronique tel que visé à l’article 7:137 du Code des sociétés et associations, avec les garanties qui y sont intégrées, même si elles ne disposent pas de l’autorisation statutaire nécessaire pour le faire.

Bien entendu, les procurations avec instructions de vote déjà reçues entretemps seront prises en compte, mais le mandataire en question ne doit pas se présenter physiquement à l’assemblée.

Si elle ne peut garantir que les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 pourront être respectées, l’entité peut même interdire toute présence physique, sauf si la réunion prend des décisions qui doivent être authentifiées dans le cas où le notaire est tenu d’être physiquement présent. Dans ce cas, les règles relatives à la distanciation sociale doivent bien sûr être respectées. Cela permet, s’il est nécessaire, de tenir la réunion avec un seul mandataire.

L’entité peut également exiger des actionnaires ou des membres qu’ils posent des questions par écrit jusqu’au quatrième jour avant l’assemblée. Si elle choisit de permettre aux actionnaires ou aux membres de suivre la réunion directement ou en relais différé (par exemple via une webcam ou une conférence téléphonique, sans toutefois obliger les actionnaires ou les membres à intervenir activement), elle peut répondre aux questions à ce moment-là. Elle peut également répondre à ces questions par écrit, auquel cas elle communique les réponses au plus tard le jour de la réunion. Les sociétés cotées le font sur leur site web ; les autres entités le font de la manière la plus raisonnable.

Les entités qui optent pour une réunion avec un seul mandataire sont bien sûr encouragées à maintenir un dialogue avec leurs actionnaires et membres, par exemple en répondant également par la suite aux questions de leurs actionnaires ou membres qui sont clairement en ligne pour l’ordre du jour de l’assemblée générale mais qui n’ont pas encore reçu de réponse le jour de l’assemblée générale. Les réponses à l’assemblée générale peuvent, par exemple, soulever de nouvelles questions justifiées.

Le mandataire désigné, les membres du bureau, les administrateurs et le commissaire peuvent dans ce cas valablement participer à distance, par exemple par téléphone ou par vidéoconférence. Dans le cas d’une assemblée générale devant se tenir devant un notaire, outre un représentant désigné par l’entité – par exemple le seul mandataire mentionné ci-dessus si l’entité exerce cette option – le notaire doit bien entendu être également présent.

Compte tenu des circonstances particulières, les entités qui ont déjà convoqué leur assemblée au moment de l’entrée en vigueur du présent régime spécial peuvent, pour l’instant, faire usage de ce régime, à condition que les actionnaires et les membres soient correctement informés.

Enfin, l’obligation pour les sociétés cotées en bourse d’envoyer certains documents aux actionnaires nominatifs par courrier est également temporairement supprimée.

(2) Report de l’assemblée générale

La deuxième option consiste à reporter l’assemblée générale jusqu’à ce que la situation soit redevenue normale. Cela est également autorisé si l’assemblée a déjà été convoquée, à condition que les actionnaires et les membres soient correctement informés.

Dans ce cas, les entités concernées bénéficient également d’un report de dix semaines pour un certain nombre de délais légaux, tels que l’obligation de tenir l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice, ou l’obligation de déposer les comptes annuels ainsi qu’un certain nombre d’autres documents auprès de la BNB dans les sept mois de la clôture de l’exercice.

Ce report n’est pas autorisé en cas d’application de la procédure de la sonnette d’alarme en cas d’actif net négatif ou imminent, ou en cas de convocation à la demande de 10 % des actionnaires ou du commissaire : dans ces cas, la société peut se rabattre sur la première option.

Les succursales des personnes morales étrangères bénéficient également d’un délai pour déposer les documents de leur maison mère.

(3) Réunions de l’organe de gestion

L’organe de gestion peut, en toutes circonstances, prendre une décision unanime par écrit. L’organe de gestion peut également délibérer et décider (le cas échéant à la majorité) via une communication électronique permettant la discussion. Dans le cas de décisions qui doivent être prises devant notaire – on pense surtout au capital autorisé – il suffit là encore qu’un membre de l’organe de gestion ou une personne désignée par celui-ci se réunisse physiquement avec le notaire ; les autres membres peuvent participer par communication électronique

 

Revenus de l’économie collaborative

Les startups actives dans le secteur de l’économie collaborative se voient proposer un nouveau dispositif fiscal censé accorder une plus grande sécurité juridique aux contribuables actifs dans le secteur.

 

La mesure s’applique aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016.

 

Le dispositif apporte un cadre fiscal aux personnes physiques qui recueillent des revenus de plateformes collaborative (les cyclistes de Takeeateasy ou Deliveroo, les particuliers qui organisent des ateliers sur 1001belges, les chauffeurs Uber, les particuliers qui préparent des plats sur Menunextdoor…)

 

Ces revenus seront à partir du 01er juillet 2016 imposés distinctement au taux de 20 %, après application d’un forfait pour charges de 50 %.

 

Pour appliquer le dispositif, les conditions sont à respecter – voir nouvel art 37 et 90 CIR92 :

 
1) ces services “sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle”, donc dans une relation BtoC exclusivement.

 

2) il doit s’agir de bénéfices ou profits qui sont recueillis “en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle” et qui résultent de “services rendus par le contribuable à des tiers” – la notion de « service » est plus large que la notion de « service en matière TVA » et, par exemple, la préparation (et éventuelle livraison) de nourriture sera assimilée à une prestation de service ;
3) ces services “sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée ou d’une plateforme électronique organisée par une autorité publique” – la plateforme/start-up devra donc au préalable se faire « agréer » comme attributaire des revenus.
4) le “montant brut de ces revenus ne pourra excéder pour la période imposable ou la période imposable précédente” le montant de 5.000 EUR; si cette limite est dépassée, les revenus seront, “sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels”

 

Compte tenu du fait que le dispositif s’applique à des revenus non professionnels, aucune cotisation sociale d’indépendant ne sera due.

 

Concernant la TVA, le système ne fait pas encore référence à une exemption particulière. Malgré que cette activité soit non professionnelle, la TVA pourrait l’assimiler à une activité « économique » et exiger une inscription à la TVA sous le régime de franchise (pas de déclaration TVA à rédiger trimestriellement, pas de tva à appliquer sur la prestation de service et pas de droit à la déduction de TVA).

 

 

Serge THIRY

Expert-Comptable et Conseil Fiscal

Taux de TVA pour les travaux immobiliers – Modification à partir du 01.01.2016

Taux de TVA pour les travaux immobiliers effectués à des logements privés – Modification à partir du 01.01.2016 – Mesure transitoire

Source : Décision n° E.T.129.030 dd. 10.12.2015 – J. MARCKX Conseiller général.

La condition d’ancienneté d’un logement pour l’application du taux réduit de TVA de 6 % en matière de travaux de rénovation passe de 5 ans à 10 ans à partir du 01.01.2016.

Cette modification a été approuvée par le Conseil des Ministres du 27.11.2015 et entre en vigueur le 01.01.2016.

Le Ministre des Finances prévoit la mesure transitoire suivante : « les opérations soumises à un permis d’urbanisme ou à une déclaration urbanistique préalable pour lesquelles la demande ou la déclaration est faite au plus tard le 31.12.2015 peuvent continuer à bénéficier de l’application du taux de TVA de 6 % conformément aux règles actuelles pour autant que les factures concernées soient émises au plus tard le 31.12.2017. Cela vaut également pour les contrats avec date certaine qui sont établis au plus tard le 31.12.2015. »

ATTENTION : la mesure transitoire est importante pour :

les travaux qui ne sont pas encore terminés au plus tard le 31.12.2015 et qui, avant cette date, ne sont pas encore complètement facturés ou payés;
les travaux qui débutent après le 31.12.2015.

1. Ce qui change à partir du 01.01.2016

La condition d’ancienneté d’un logement passe de 5 ans à 10 ans (voir point 2).

La réglementation actuelle en matière d’application du taux de 6 % pour les travaux de rénovation aux logements qui ont au moins 5 ans d’ancienneté (ci-après dénommée le « régime tarifaire 2015 ») se termine au 31.12.2015. La nouvelle réglementation, qui entre en vigueur le 01.01.2016, est dénommée ci-après le « nouveau régime tarifaire ».

La modification de la condition d’ancienneté d’un logement peut avoir pour conséquence que le maître d’ouvrage soit confronté à un coût de TVA plus élevé suite à l’application du taux normal de TVA (21 %) alors qu’il s’agit de travaux qui peuvent bénéficier du taux de 6 % sous le « régime tarifaire 2015 ».

C’est pourquoi, le Ministre des Finances prévoit une mesure transitoire qui autorise l’application du taux de TVA de 6 % après le 31.12.2015 aux conditions du « régime tarifaire 2015 » actuel (voir point 3).

2. Modification de la condition d’ancienneté du logement

En exécution de l’accord gouvernemental, la condition d’ancienneté d’un logement pour l’application du taux de TVA de 6 % pour certains travaux immobiliers, passe de 5 ans à 10 ans.

Seuls les travaux effectués à un logement privé qui est occupé depuis au moins 10 ans, seront encore pris en considération pour le taux réduit de TVA de 6 %.

Pour les travaux qui sont effectués à un logement privé en 2016, la nouvelle condition d’ancienneté de 10 ans est remplie lorsque le logement a été occupé pour la première fois dans le courant de l’année 2006 ou précédemment.

Voir cependant le point n° 3 ci-après, concernant la mesure transitoire pour des logements qui, à partir du 01.01.2016, ne rempliront pas la nouvelle condition d’ancienneté. Cette mesure peut exclusivement être invoquée pour des logements qui ont été occupés pour la première fois dans le courant des années 2007, 2008, 2009 ou 2010.

Un logement qui a été occupé pour la première fois dans le courant de 2011 (respectivement 2012, 2013, 2014, 2015, etc.) ne pourra seulement bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % qu’à partir de 2021 (resp. 2022, 2023, 2024, 2025, etc.) conformément au nouveau régime tarifaire. De tels logements ne sont pas visés par la mesure transitoire.

3. Mesure transitoire pour des logements qui, à partir du 01.01.2016, ne rempliront pas la nouvelle condition d’ancienneté

Remarque préalable :
Les logements qui sont occupés pour la première fois après le 31.12.2010, ne peuvent invoquer ni le « régime tarifaire

2015 », ni la mesure transitoire. Pour de tels logements, c’est le taux normal de TVA de 21 % qui s’applique.
A. Conditions pour l’application de la mesure transitoire afin de pouvoir bénéficier de l’ancien « régime tarifaire

2015 » jusqu’au 31.12.2017 au plus tard

Afin de pouvoir bénéficier du « régime tarifaire 2015 » après le 31.12.2015, il faut que :
1. le logement ait été occupé pour la première fois entre le 01.01.2007 et le 31.12.2010;
2. toutes les conditions d’application du « régime tarifaire 2015 » soient remplies au 31.12.2015; 3. a) le contrat concernant les travaux concrets soit conclu au plus tard le 31.12.2015.

Outre les cas prévus par la loi où un contrat acquiert date certaine (e.a. par l’enregistrement auprès d’un bureau d’enregistrement au choix ou par la reprise du contenu principal du contrat dans un acte authentique (notarié), la date certaine du contrat peut également être établie lorsque une copie de ce contrat est déposée à l’office de contrôle de la TVA du prestataire de service et ce au plus tard le 31.12.2015 (voir également les remarques ci-dessous). Dans ce cas, l’office de contrôle de la TVA délivre un accusé de réception en mentionnant la date de réception et les coordonnées des parties concernées (prestataire de services et maître d’ouvrage). Le prestataire de service doit conserver (une copie de) l’accusé de réception ; OU

b) pour les travaux soumis à un permis d’urbanisme, la demande concernant les travaux concrets soit introduite au plus tard le 31.12.2015. La date d’introduction de la demande doit être démontrée au moyen : d’un accusé de réception délivré par la commune OU la preuve de l’envoi recommandé OU la preuve du dépôt digital via une plateforme de l’autorité publique. L’entrepreneur/le prestataire de services doit conserver une copie de cette demande, de la preuve de la date d’introduction et du permis d’urbanisme OU

c) pour les travaux soumis à une déclaration urbanistique préalable, le formulaire de déclaration concernant les travaux concrets soit introduit au plus tard le 31.12.2015. La date d’introduction de ce formulaire doit être démontrée au moyen : d’un accusé de réception délivré par la commune OU la preuve de l’envoi recommandé OU la preuve du dépôt digital via une plateforme de l’autorité publique. L’entrepreneur/le prestataire de services doit conserver une copie du formulaire de déclaration et de la preuve de la date d’introduction.

4. la facture concernant ces travaux soit émise au plus tard le 31.12.2017. Remarques

A l’égard de l’administration, les parties doivent pouvoir prouver qu’il est satisfait aux 4 conditions. Dans le cas contraire, le « nouveau régime tarifaire » est d’application.

Attention : lorsque le contrat est enregistré auprès d’un bureau d’enregistrement ou par la reprise du contenu principal dans un acte authentique, la date de l’enregistrement ou de l’acte authentique fait foi. L’enregistrement du contrat ou la reprise du contenu principal du contrat dans un acte authentique doit donc avoir lieu au plus tard le 31.12.2015.

Outre le dépôt physique de la copie du contrat auprès de l’office de contrôle de la TVA du prestataire de service, cette copie peut également être envoyée, à cette office, par courrier électronique. L’expéditeur du mail doit s’assurer de la lisibilité de cette copie. Il ne sera pas tenu compte des documents illisibles. Le mail doit être envoyé à l’adresse mail de l’office de contrôle de la TVA du prestataire de service et ce au plus tard le 31.12.2015.

La copie du contrat peut également être envoyée par envoi recommandé à l’office de contrôle de la TVA du prestataire de service et ce au plus tard le 31.12.2015.

Lorsqu’il est opté pour le dépôt d’une copie du contrat auprès de l’office de contrôle de la TVA dont relève le prestataire de service, il doit être tenu compte de la fermeture des offices de contrôle de la TVA du 25.12.2015 au 03.01.2016 inclus. Si, pendant cette période, les cocontractants veulent déposer une copie du contrat auprès de l’office de contrôle de la TVA du prestataire de service, il suffit alors d’envoyer une copie de ce contrat via courrier électronique ou par envoi recommandé au plus tard le 31.12.2015.

Quelle que soit la manière de dépôt de la copie du contrat, l’office de contrôle délivrera un accusé de réception.

La qualité de la personne qui dépose la copie du contrat (client, prestataire de service, comptable, …), n’a pas d’importance mais ce dépôt (à l’office de contrôle, par courrier électronique ou par envoi recommandé) doit toujours être effectué auprès de l’office de contrôle de la TVA du prestataire de service. Si le prestataire de service ne se charge pas lui-même de ce dépôt, il doit communiquer les coordonnées exactes de son office de contrôle à la personne qui se chargera de ce dépôt.

Pour les prestataires de service non-établis en Belgique, l’office de contrôle de la TVA compétent est le « Bureau Central de TVA pour assujettis étrangers ».

Il est souligné que le dépôt d’une copie du contrat n’entraine en aucun cas l’approbation de l’administration en ce qui concerne les conditions d’application du taux réduit de TVA. Le dépôt sert exclusivement à donner une date certaine au contrat. Cela vaut également pour l’enregistrement du contrat auprès d’un bureau d’enregistrement ou la reprise de son contenu principal dans un acte authentique.

En outre, le contrat doit être suffisamment détaillé et spécifié (coordonnées des parties, adresse du logement où les travaux seront effectués, description concrète de la nature des travaux ainsi que le prix convenu). Un contrat général pour l’exécution future de travaux indéterminés n’est en tout état de cause pas autorisé. Une offre est également insuffisante.

Lorsqu’il est question d’une demande de permis d’urbanisme (ou d’une déclaration urbanistique préalable) et à défaut de la conclusion d’un contrat avec date certaine au plus tard le 31.12.2015 (voir ci-dessus), seuls les travaux qui sont repris dans la demande précitée (ou dans le formulaire de déclaration urbanistique préalable) peuvent bénéficier de la mesure transitoire.

La conclusion d’un contrat avec date certaine au plus tard le 31.12.2015 (voir ci-dessus) est donc indiquée lorsque les travaux ne doivent pas faire l’objet d’un permis d’urbanisme (ou d’une déclaration urbanistique préalable), lorsque la demande de permis d’urbanisme (ou le formulaire de déclaration urbanistique préalable) n’a pas encore été introduite (introduit) au plus tard le 31.12.2015 ou lorsque cette demande est trop générale (p. ex. « exécution de travaux de rénovation au logement », « extension logement »).

Dans tous les cas (contrat avec date certaine, demande de permis d’urbanisme ou déclaration urbanistique préalable), les travaux doivent être suffisamment détaillés. En effet, seuls ces travaux peuvent être pris en considération pour l’application de la mesure transitoire.

B. Exemples Exemple 1

Un particulier fait rénover la cuisine de son logement privé qui a été occupé pour la première fois dans le courant de 2007. Les travaux débutent en décembre 2015 mais seront seulement terminés en février 2016. Seul un acompte est payé en décembre 2015. L’entrepreneur dépose une copie du contrat auprès de son office de contrôle de la TVA au plus tard le 31.12.2015. L’entrepreneur émet sa facture le 10.03.2016. Ces travaux peuvent être intégralement facturés au taux de TVA de 6 % à l’exception de la livraison avec placement des appareils incorporés (toujours soumis au taux de TVA de 21 %).

Même situation que ci-avant, mais le logement a été occupé pour la première fois en 2011. Dans ce cas, la rénovation de la cuisine est soumise au taux normal de TVA de 21 %. En effet, le logement n’entre pas en ligne de compte pour le taux de 6 % en 2015 étant donné qu’il ne satisfait pas à la condition d’ancienneté de 5 ans telle que prévue dans le « régime tarifaire 2015 ». Ce n’est qu’à partir de 2021 que le logement remplira la nouvelle condition d’ancienneté de 10 ans.

Exemple 2

Le 14.12.2015, un particulier conclut un contrat pour la rénovation de la salle de bains de son logement privé qui a été occupé pour la première fois en 2008. L’entrepreneur dépose une copie de ce contrat auprès de son office de contrôle de la TVA au plus tard le 31.12.2015. Les travaux seront effectués en 2016. Par application de la mesure transitoire, les travaux peuvent être facturés au taux de TVA de 6 % en 2016.

En 2016, le même maître d’ouvrage fait effectuer des travaux de peinture à l’intérieur de son logement. Le contrat est daté du 15.01.2016. Le maître d’ouvrage ne peut invoquer la mesure transitoire. Conformément au « nouveau régime tarifaire », le taux de TVA de 21 % est applicable vu que la condition d’ancienneté de 10 ans n’est pas remplie. Ce n’est qu’à partir de 2018 que le logement satisfera à la nouvelle condition d’ancienneté et que le taux réduit de TVA de 6 % pourra être appliqué sous le nouveau régime.

Exemple 3

Un logement est occupé pour la première fois dans le courant de 2010. Le maître d’ouvrage décide d’agrandir le logement avec un garage attenant et un local de rangement donnant directement accès au logement. La demande de permis d’urbanisme concernant ces travaux est introduite au plus tard le 31.12.2015 et est approuvée le 20.06.2016. L’entrepreneur entame les travaux en octobre 2016. La réception a lieu en février 2018. L’entrepreneur facture en fonction de l’avancement des travaux. 4 factures d’acompte sont émises entre octobre 2016 et le 31.12.2017. Ces factures peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % conformément à la mesure transitoire « régime tarifaire 2015 ». Une dernière facture est cependant émise le 01.02.2018. Le taux normal de TVA de 21 % doit être appliqué sur cette facture compte tenu du fait que la mesure transitoire « régime tarifaire 2015 » expire le 31.12.2017 et que le logement ne satisfait pas à la condition d’ancienneté du « nouveau régime tarifaire ».

Exemple 4

Même situation que sous l’exemple 3, mais le logement est occupé pour la première fois dans le courant de 2008. 4 factures d’acompte sont émises entre octobre 2016 et le 31.12.2017. Ces factures peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % en vertu de la mesure transitoire « régime tarifaire 2015 ». Une dernière facture est émise le 01.02.2018. Le taux réduit de TVA de 6 % peut être appliqué sur cette facture vu que le logement satisfait, à partir du 01.01.2018, à la nouvelle condition d’ancienneté de 10 ans (« nouveau régime tarifaire »).

Réserve de liquidation à 10%, suite et précisions.

Lorsque la société, à partit du 01/01/2015, répond aux critères de la ‘petite société’, elle pourra affecter la totalité ou partiellement ses bénéfices dans une réserve au passif nommée  ‘réserve de liquidation’.
Cette affectation sera soumise au paiement d’une cotisation de 10 %.
Si dans les 5 ans de la mise en réserve, la société distribue la réserve de liquidation, un impôt complémentaire de 15% sera dû (il y aura donc eu l’équivalent de 25% de précompte sur le dividende distribué).

Si la distribution a lieu après 5 ans le taux de 15% est remplacé par  5 % .

Les distributions faites à l’occasion de la dissolution de la société seront exonérées d’impôt (Pr.M. et IPP).

Le régime est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015.
Serge THIRY